Cour d’appel de Toulouse le 15 octobre 2024 (n° 22/02742)
Cet arrêt est l’illustration de l’application des « usages professionnels de la profession d’agent commercial » en matière de fixation de l’indemnité légale de cessation de mandat.
L’article 1194 du Code Civil précise l’étendue exacte des obligations qui peuvent être souscrites dans une convention en disposant que « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donne l’équité, l’usage ou la loi ». Ce texte est destiné à permettre l’interprétation du contenu de la convention en fonction, notamment, des usages susceptibles de lui être applicables.
Dans ce litige, le contrat d’agence commerciale précisait que l’indemnité légale de cessation de mandat devait être calculée selon « …les usages de la profession d’agent commercial ». La jurisprudence considère, depuis des années, que l’indemnité est fixée à deux ans de commissions brutes.
C’est donc à juste titre que la Cour d’appel de Toulouse relève que « …ne constitue pas un usage suffisamment établi pour permettre à la Cour de s’appuyer sur une recommandation afin de calculer l’indemnité compensatrice […] par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu’en la matière, l’indemnité de rupture est calculée sur la base des deux dernières années de commissions brutes ». Cette décision mérite une pleine approbation puisque rien ne justifie que l’indemnité légale de cessation de mandat d’un agent commercial intervenant dans le domaine de l’immobilier soit différente de celle de ses collègues intervenant dans d’autres domaines d’activité.