Dans une réponse du Ministère de l’Économie et des Finances, publiée au Journal Officiel de l’Assemblée Nationale du 6 décembre 2022 (p.6040), il est affirmé que : « si les prix pratiqués par le professionnel sont toujours inférieurs au tarif maximum affiché, il ne sera, par définition, pas susceptible d’être sanctionné pour pratique commerciale trompeuse, puisque, précisément, la nouvelle réglementation est venue clarifier et consacrer le fait qu’il a toute latitude pour négocier le prix à la baisse par rapport à son tarif maximum ».
Une clarification qui interpelle les agents commerciaux en immobilier
Cette réponse nous laisse perplexe au regard des hypothèses visées par le code de la consommation. En effet, laisser penser au consommateur (locataire, acheteur ou vendeur) qu’il réalise une bonne affaire en ne payant pas les honoraires affichés (qui ne sont en réalité jamais pratiqués) confine à une pratique commerciale trompeuse.
Le rôle des directions départementales de la protection des populations (DDPP)
Les directions départementales de la protection des populations (DDPP) dépendent directement du ministère de l’Économie et des Finances. Elles devraient donc appliquer cette doctrine lors de leurs contrôles, pour la plus grande satisfaction des professionnels de l’immobilier.
Sanctions pour les pratiques commerciales trompeuses
Le ministre de l’Économie rappelle que si les prix pratiqués par l’agent immobilier sont supérieurs aux tarifs maximums affichés, alors il enfreint la réglementation et son comportement est susceptible d’être sanctionné en tant que pratique commerciale trompeuse. Le code de la consommation (article L.132-2) prévoit notamment que les pratiques commerciales trompeuses sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros.
Risques financiers pour les agents immobiliers
Ce montant peut être porté, de manière proportionnée au délit, à 10% du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50% des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit.