Présenté comme un moyen de déléguer la gestion sociale et fiscale, des entreprises de « portage salarial » sollicitent régulièrement les Agents Commerciaux et Agents Immobiliers à y recourir.
Historiquement le portage salarial a fait son lit dans des domaines tels que l’informatique ou la formation qui ne relèvent pas de l’activité habituelle des entreprises clientes.
Le site officiel du service public défini le portage salarial, consultez en cliquant sur le lien :
Les syndicats professionnels de l’immobilier, FNAÏM, UNIS, SNPI, CNACIM, le rapport de France Stratégie sur le numérique, le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière (CNTGI), la DIRECCTE, les associations d’auto – entrepreneurs, ainsi que beaucoup professionnels de l’immobilier, affirment que CLIQUEZ SUR CE LIEN le portage salarial n’est pas adapté au métier d’Agent Commercial en immobilier.
Ils considèrent que le recours au portage salarial est inapproprié pour les Agents Commerciaux en Immobilier considérant que « confronté à la loi Hoguet, le portage salarial appliqué à l’immobilier soulève de nombreuses incohérences au détriment du consommateur et de la concurrence. De nombreuses interrogations demeurent quant à l’adéquation entre ce montage et le respect des dispositions impératives de la loi Hoguet ».
La DGCCRF considère que le portage salarial « se révèle particulièrement inadapté au regard de la loi Hoguet et de la nécessité de détenir une « carte de collaborateur » du titulaire de la carte professionnelle au nom et pour le compte duquel le négociateur travaille ».
François Hurel, le Président de l’Union des Auto – Entrepreneurs, affirme que « c’est du bricolage ».
Autant d’analyses qui se corroborent pour considérer que le recours au portage salarial n’est pas possible pour les Agents Commerciaux en Immobilier.
En effet, les deux textes législatifs, en pièces jointes, prouvent qu’ils ne peuvent pas être « salarié porté ».
« Art. L. 1255-16. – Est puni d’une amende de 3 750 €, le fait pour une entreprise cliente ou son dirigeant de droit ou de fait :
« 1° De recourir à un salarié porté en dehors des cas prévus à l’article L. 1254-3 ;
« 2° De méconnaitre les interdictions de recourir à un salarié porté prévues aux articles L. 1254-4 et L. 1254-5 ;
« 3° De ne pas conclure avec l’entreprise de portage salarial le contrat commercial écrit de prestation de portage salarial dans le délai prévu à l’article L. 1254-22 ;
« 4° De conclure avec l’entreprise de portage salarial un contrat commercial écrit de prestation de portage salarial ne comportant pas les mentions prévues à l’article L. 1254-23.
« La récidive est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 €.
« Art. L. 1255-17. – Le fait de méconnaître, directement ou par personne interposée, l’interdiction d’exercer l’activité de portage salarial prononcée par la juridiction en application du dernier alinéa de l’article L. 1255-14 est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 6 000 €.