Extrait de l’Article L151-1 du Code de la consommation
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 – art. 34 (V)
Créé par ORDONNANCE n° 2015-1033 du 20 août 2015 – art. 1
Au sens du présent titre, on entend par Professionnel ” : « toute personne physique ou toute personne morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale »
Un Agent Commercial est mandaté afin de prospecter, trouver des clients et prendre des mandats au nom et pour le compte d’un agent immobilier.
Directive Européenne de décembre 1985, transcrite dans la loi française du 25 juin 1991, elle-même transcrite dans l’Article L.134-1 et suivants du code de commerce.
L’Agent Commercial mandataire n’a pas de liens juridiques avec les consommateurs.
C’est l’agent immobilier, titulaire de la carte professionnelle, qui a le lien juridique avec les clients « vendeurs » ou « acheteurs », dont les mandats ont été enregistrés dans le registre des mandats.
En cas de litige, le client peut « assigner », après une tentative de médiation, l’Agent Immobilier qui peut éventuellement « appeler à la cause » son mandataire l’Agent Commercial en qualité d’intervenant dans la transaction immobilière.
Avant toute procédure judiciaire, afin de résoudre à l’amiable un litige, le client mécontent doit saisir le médiateur de la consommation, que l’Agent Immobilier a désigné et dont les coordonnées doivent être notées sur tous les mandats.
L’Agent Immobilier est responsable juridiquement de ses négociateurs qu’ils soient salariés ou indépendants. (Article 4 de la loi Hoguet)