L’article L 134-3 du Code du Commerce (loi n° 91-593 du 25 juin 1991 art.3) y fait référence sous la forme suivante :
« L’Agent Commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d’une entreprise concurrente de celle de l’un de ses mandants sans accord de ce dernier »
Le fait de « concurrence » est souvent difficile à cerner, d’où la nécessité de bien lister dans le contrat, les services confiés par le mandant et d’inclure dans le contrat la formulation suivante :
« L’Agent Commercial s’interdit de vendre des services identiques à ceux du Mandant, étant précisé que le Mandant sait que l’Agent Commercial représente l’Agence X et l’y autorise expressément »
Il est impératif que tous les mandants signent cette clause.
Même si cette obligation de non – concurrence n’est pas écrite, elle est de droit, et relève du devoir de loyauté qui régit les rapports entre le Mandant et l’Agent Commercial, comme il est dit à l’article L 134-4 :
« Les contrats intervenus entre les Agents Commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt des parties. Les rapports entre l’Agent Commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information »
L’obligation de non – concurrence, intrinsèque au contrat, non respectée par l’Agent Commercial constitue souvent la faute grave, pouvant être constitutive de résiliation du contrat et privative d’indemnité pour l’Agent Commercial.
Question : Après lecture, je m’aperçois que mon contrat ne contient pas de clause de non-concurrence. En suis-je dispensé ?
Même si la clause de non-concurrence n’est pas exprimée, elle est tacite et de droit, en référence à l’articleL.134-3 du Code de Commerce cité ci-dessus :
Seule, l’autorisation formelle écrite des mandants peut donc vous « libérer » de cette obligation contractuelle statutaire.
Par ailleurs, cette obligation fondamentale de loyauté est renforcée à l’article L.134-4 du Code de Commerce 2ème alinéa qui dispose que « les rapports entre l’Agent Commercial et le Mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information »
Ces obligations sont dotées d’un caractère impératif en référence à l’article L.134-16 et découlent de la nature « d’intérêt commun ».
Question : Cela veut-il dire que cette règle de non-concurrence ne s’applique qu’aux contrats postérieurs à celui signé avec le mandant et ne concerne pas les contrats antérieurs
Il appartient au mandant qui recrute un nouvel Agent Commercial, de se renseigner sur la composition des mandats de l’Agent Commercial.
Mais c’est « jouer avec le feu », aller vers de grosses difficultés postérieures, que de ne pas mettre au courant le nouveau mandant de la composition de ses mandats d’Agent Commercial, au moment de la signature de ce nouveau mandat.
Et c’est l’occasion d’y répondre avec loyauté, afin de se mettre à l’abri de toute difficulté postérieure, concernant le caractère de non -concurrence des mandats détenus avant la signature du nouveau contrat.
Le mandant, en sollicitant l’Agent Commercial, est demandeur de ses qualités et de son organisation, ce qui donne un rapport de force favorable à l’Agent Commercial, qui doit s’en servir, pour renseigner avec loyauté le nouveau mandant.
Question : Comment établir les frontières de la non-concurrence ?
L’article L.134-3 ne vise pas les produits concurrents, mais la « représentation d’une entreprise concurrente ». Le cercle de la concurrence devient extrêmement large.
Il est indispensable donc, dans votre contrat, d’y inscrire avec le maximum de précision les services faisant l’objet du mandat.
Comme l’a précisé la Cour de Cassation, les faits de concurrence doivent s’apprécier « suivant les expressions et les usages de la profession » et selon ce que les parties elles – mêmes auront considéré comme conforme ou non à la finalité commune de leur contrat.
L’appréciation de la notion de concurrence, est objectivement incertaine. L’accord, exprès ou tacite, des contractants est la seule règle parce qu’elle est fondée sur la loyauté qui régit leurs rapports et va permettre de déterminer la gravité de la faute ou de déclarer celle-ci inexistante.
Question : Quels sont les critères qui peuvent qualifier de « faute grave », privatrice de l’indemnité de cessation de contrat, le non-respect de la clause de non-concurrence ?
La pratique fait que les mandants sont souvent au courant des produits vendus par leur Agent Commercial. Ils peuvent se situer à une frontière litigieuse avec des produits concurrents. L’Agent Commercial répugne à en informer officiellement son mandant et le mandant tolère cette situation.
Puis, un jour vient où les relations se tendent. Le mandant feint de découvrir une situation qu’il connaissait depuis longtemps et l’Agent Commercial considérait comme connue et acceptée par le mandant.
Selon que, l’Agent Commercial aura œuvré ou non contre la finalité du contrat déterminera la qualification de la faute par les tribunaux. Le plus sûr, quand il y a doute, est bien entendu d’obtenir une autorisation formelle du mandant.