Conditions d’attribution de la carte professionnelle d’agent immobilier aux Agents Commerciaux.
La loi Hoguet ( L. n° 70-9, 2 janv. 1970), qui régit les professions de la transaction et de la gestion immobilière, et du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, qui en constitue le principal texte d’application, ne permettent pas de considérer la condition d’aptitude exigée par l’article 3 de la loi précitée comme satisfaite en l’absence de l’un des diplômes mentionnés à l’article 11 du décret, lorsque le demandeur n’a pas été le collaborateur salarié d’un agent immobilier.
Les dispositions figurant aux articles 12, 14, 15 et 16 du décret, permettant la reconnaissance de l’expérience professionnelle acquise par les collaborateurs des agents immobiliers, ne sont applicables qu’à des personnes ayant occupé, pendant une durée minimale, un emploi subordonné se rattachant à une activité mentionnée à l’article 1er de la loi.
Les Agents Commerciaux, ne sont pas salariés du titulaire de la carte professionnelle qui les a habilités.
Ne se trouvant pas dans une relation de subordination, leur expérience professionnelle ne leur permet donc pas de se prévaloir des dispositions précitées.
Les chambres de commerce et d’industrie, chargées de la délivrance des cartes professionnelles depuis l’intervention de la loi Alur ( L. n° 2014-366, 24 mars 2014), ne peuvent donc délivrer la carte d’agent immobilier aux Agents Commerciaux, sauf bien entendu dans le cas où ils seraient titulaires de l’un des diplômes prévus à l’article 11 ou dans le cas où ils auraient validé une V.A.E. (Valorisation des Acquis de l’Expérience).