Question écrite n° 10167 de M. Michel Vaspart (Côtes-d’Armor – L.R.)
JO Sénat du 25/04/2019 – page 2212
M. Michel Vaspart attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les conditions d’attribution de la carte professionnelle d’agent immobilier aux mandataires exerçant leur profession en qualité d’agents immobiliers indépendants. Dans sa réponse à la question écrite n° 7575, publiée au Journal officiel « questions » de l’Assemblée nationale, le 12 juin 2018 (page 5052), le Gouvernement a indiqué que « les dispositions combinées de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dite « loi Hoguet », qui régit les professions de la transaction et de la gestion immobilière et du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 qui en constitue le principal texte d’application, ne permettent pas de considérer la condition d’aptitude exigée, par l’article 3 de la loi précitée, comme satisfaite en l’absence de l’un des diplômes mentionnés à l’article 11 du décret précité, lorsque le demandeur n’a pas été le collaborateur salarié d’un agent immobilier ». Le ministre poursuit en indiquant que « les dispositions « passerelles », qui figurent aux articles 12, 14, 15 et 16 du décret du 20 juillet 1972 et permettent la reconnaissance de l’expérience professionnelle acquise par les collaborateurs des agents immobiliers, ne sont applicables qu’à des personnes ayant occupé, pendant une durée minimale, un emploi subordonné se rattachant à une activité mentionnée à l’article 1er de la « loi Hoguet ». Or, les agents commerciaux, qui doivent être inscrits au registre spécial des agents commerciaux (…) ne sont pas salariés du titulaire de la carte professionnelle qui les a habilités ». Le ministre en conclut que « ne se trouvant pas dans une relation de subordination, leur expérience professionnelle ne leur permet pas de se prévaloir des dispositions des articles 12 et 14 à 16 du décret précité » et qu’ils ne peuvent donc se faire délivrer une carte d’agent immobilier à ce titre. Or, de nombreux mandataires de la vente immobilière optent désormais pour le statut d’agent immobilier indépendant, notamment par l’intermédiaire de celui d’auto-entrepreneur. Ils peuvent exercer de nombreuses années dans le domaine du commerce immobilier tel que défini par l’article 1er de la loi de 1970 sans que cette expérience professionnelle ne puisse être reconnue comme suffisante pour l’obtention d’une carte d’agent immobilier à l’inverse des salariés des agents immobiliers. Par ailleurs, le décret d’application de la loi de 1970 date lui-même de 1972 et n’a pas été modifié sur les conditions « passerelles » prévues aux articles 12, 14, 15 et 16 depuis lors. Il souhaite savoir si le Gouvernement entend modifier le décret de 1972 en permettant la reconnaissance de l’expérience professionnelle des mandataires exerçant leur profession sous qualité d’agent immobilier indépendant, comme suffisante pour acquérir la carte d’agent immobilier.
Réponse du Ministère de l’économie et des finances
JO Sénat du 08/08/2019 – page 4223
Comme le précisait la réponse à la question écrite n° 7575, les agents commerciaux collaborateurs des agents immobiliers n’ont actuellement pas la possibilité d’obtenir, sur la base de leur expérience, la carte professionnelle dont la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dite « Hoguet » impose la détention pour pouvoir exercer les activités mentionnées à son article 1. Il peut cependant être utile de rappeler que ces collaborateurs peuvent, comme le prévoit le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 obtenir la carte professionnelle lorsqu’ils remplissent l’une des conditions de diplôme fixées par l’article 11 (diplôme de l’enseignement supérieur de niveau licence sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales). Par ailleurs, la validité du contrat passé entre le porteur de carte « loi Hoguet » et un agent commercial est soumise au caractère réellement indépendant de l’activité de l’agent commercial. Lorsqu’il apparaît qu’il existe, de fait, un lien de subordination entre l’agent immobilier et un négociateur indépendant, le contrat de mandat peut ainsi être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, ce qui dans certains cas pourrait permettre au collaborateur de bénéficier d’une des clauses passerelle prévue par les articles 12 et 14 du décret susmentionné. Par ailleurs, des réflexions sont actuellement en cours sur la prise en compte de l’expérience professionnelle acquise par les agents commerciaux collaborateurs d’agents immobiliers en vue de leur permettre, le cas échéant, de créer leur propre agence immobilière. Une telle mesure nécessiterait effectivement une modification du décret du 20 juillet 1972. Une des options possibles consisterait à prévoir les modalités selon lesquelles l’expérience professionnelle des négociateurs immobiliers indépendants pourrait être reconnue de façon à leur permettre d’accéder à la carte professionnelle d’agent immobilier. Les agents commerciaux, qui ne disposent pas des diplômes nécessaires n’ayant ainsi aucun moyen d’accéder à la profession d’agent immobilier, il en résulte une situation inéquitable qui aboutit mécaniquement à augmenter leurs effectifs d’année en année au détriment de l’emploi salarié qui devrait rester la norme en matière de collaboration professionnelle.
Donc, pour les Agents Commerciaux qui n’ont pas les diplômes nécessaires mais qui veulent obtenir une carte d’Agent Immobilier, faire une V.A.E. est la seule solution, en dehors des diplômes. Contacter votre syndicat la CNACIM pour en savoir plus.