Agent commercial et propriété de la clientèle

Question sur la propriété de la clientèle par l’Agent Commercial Dans une affaire, l’URSSAF avait requalifié les mandats d’Agent Commercial de plusieurs négociateurs d’une agence immobilière en contrats de travail en relevant, parmi d’autres critères pour reconnaître le lien de subordination, qu’ils n’avaient pas de clientèle propre et distincte de celle de l’agence immobilière. La Cour de…

Risque de requalification en contrat de travail

Risques sur le plan financier : rupture du contrat jugée comme un licenciement, droit aux congés payés, URSSAF, chômage, indemnités pour travail illégal.  C’est l’occasion de faire le tour des critères de requalification d’un contrat d’Agent Commercial en contrat de travail.  Il est important de prendre les mesures qui s’imposent pour réduire le risque juridique, social et…

Requalification d’un contrat d’Agent Commercial : Lien de subordination

La requalification d’un contrat d’Agent Commercial en contrat de travail peut résulter d’un contrôle de l’URSSAF, suivant souvent de celui de la DGCCRF.  Mais l’action peut être portée aussi par l’Agent Commercial lui-même.  En effet, l’Agent Commercial peut saisir le Conseil de Prud’hommes en invoquant le lien de subordination, se basant sur les conditions d’exercice de son…

Requalification d’un contrat d’Agent Commercial : travail réalisé sous l’autorité du mandant

Un contrat d’Agent Commercial peut toujours être requalifié en contrat de travail si les juges démontrent que le travail est réalisé sous l’autorité du mandant.  Cette autorité peut être établie par le pouvoir du mandant de : La jurisprudence est abondante en la matière. Les indices peuvent être différents de ceux retenus dans les cas ci-dessus,…

Requalification d’un contrat d’Agent Commercial : La présomption de travailleurs non-salariés

La présomption de travailleurs non salariés est caduque dès l’instant qu’est établie l’existence d’un contrat de travail et dès lors que les Agents Commerciaux ont fourni des prestations dans des conditions les plaçant sous un lien de subordination, leur autonomie étant complètement factice. Il faut préciser que la volonté des parties est impuissante à soustraire une personne au statut de salarié qui découle des conditions d’accomplissement de son travail.  L’article L.8221-6 du code du travail du Code du Travail, dispose que : « Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription. Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre spécial des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ».  Mais l’article dispose aussi : « L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au paragraphe précédent fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci ».

À propos du dol

L’article 1130 du Code civil dispose que le dol vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature que, sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Article 1137  Code Civil, constitue un dol le fait pour un cocontractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou…