Le Négociateur Indépendant n’a pas la qualité de commerçant.
Le Négociateur Indépendant ne peut être assigné que devant la juridiction civile, mais dispose pour sa part du choix, s’il est à l’origine de la procédure, de saisir soit la juridiction civile soit la juridiction commerciale.
Une conséquence importante concerne les droits exclusivement attachés aux commerçants, par exemple le droit et la possibilité de signer et de régulariser un bail commercial puisque le Négociateur Indépendant, exerçant une activité de nature civile et n’ayant pas la qualité de commerçant, ne peut prétendre à la régularisation d’un bail commercial.
Le règlement communautaire 44/2001 détermine les règles de compétence judiciaire, entre personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre de l’Union. Il offre au demandeur à un procès une option entre le tribunal du domicile du défendeur et, s’il s’agit d’un procès né d’un contrat de prestation de services, le tribunal de l’exécution de la prestation de services.
La Cour de Justice précise que le contrat de Négociateur Indépendant est bien un contrat de prestation de services et que l’exécution de la prestation du Négociateur Indépendant est localisée, si le contrat lui a été conféré, au lieu de son domicile.
L’article 5.1. (b) de ce règlement décide que le demandeur à l’action dispose d’une option entre le tribunal du domicile du défendeur (l’Agent Immobilier) et le lieu où, en vertu d’un contrat de fourniture de services, ces services ont été fournis.
La jurisprudence française admettant que c’est à son domicile professionnel que le Négociateur Indépendant exécute principalement le contrat, le tribunal de ce domicile est reconnu compétent. La jurisprudence donne à l’article 5-1 du Règlement européen n° 44/2001 la même interprétation que celle donnée aux dispositions de l’article 46 du Nouveau code de procédure civile français qui permet aux Négociateurs Indépendants d’assigner au lieu de leur domicile.