Une décision importante pour les agents immobiliers
À l’occasion d’un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Rennes, un Agent Immobilier a contesté le rejet de sa demande en paiement d’une clause pénale à la suite du refus de son mandant de conclure une vente. Deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ont été soumises, soulevant des points cruciaux sur la liberté d’entreprendre et la responsabilité contractuelle.
Liberté d’entreprendre et liberté contractuelle en immobilier
Question prioritaire de constitutionnalité 1 : atteinte à la liberté d’entreprendre ?
La première QPC posait la question suivante : L’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 porte-t-il atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle en interdisant la rémunération de l’intermédiaire tant que l’opération projetée n’est pas réalisée, même lorsque c’est le mandant qui refuse sans justification de conclure la vente objet du contrat d’entremise ?
Décision de la cour de cassation : pas de caractère sérieux
La Cour de cassation, dans son arrêt du 7 juillet 2022 (n°21-25661), a écarté cette question, affirmant que l’interdiction pour l’Agent Immobilier de percevoir une rémunération sans la conclusion effective de l’opération est fondée sur un motif d’intérêt général. Cette réglementation vise à protéger les clients et à assurer leur liberté contractuelle, ainsi qu’à garantir une information transparente et fiable.
Responsabilité du mandant : une question délicate
Question prioritaire de constitutionnalité 2 : responsabilité du mandant ?
La seconde QPC interrogeait : L’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, tel qu’interprété par la Cour de cassation, porte-t-il atteinte au principe de responsabilité en ce qu’il exclut que soit regardé comme fautif le mandant qui, ayant confié à un intermédiaire la recherche d’un vendeur ou d’un acheteur, refuse sans aucune raison de conclure la vente projetée ?
Décision de la cour de cassation : refus de transmission
La Cour de cassation a également rejeté cette question, précisant que le contrat conclu entre l’Agent Immobilier et son client est un contrat d’entremise. L’Agent Immobilier ne peut pas engager son client, et le refus de ce dernier de conclure une vente ne peut constituer une faute engageant sa responsabilité.
Implications pour les agents immobiliers
Cette décision confirme la nécessité pour les Agents Immobiliers de comprendre les limites de leurs droits en matière de rémunération et de responsabilité contractuelle. La protection des intérêts des clients demeure primordiale, et les agents immobiliers doivent naviguer ces aspects légaux avec prudence.
Écrit par Me Cyril SABATIÉ, Création : 22 juillet 2022